Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Révision du tarif de transport agréé
116(1)Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie du tarif de transport agréé.
116(2)Dans le cadre de la révision que prévoit le paragraphe (1), la Commission :
a) enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie du tarif de transport agréé;
b) donne avis aux transporteurs de la date d’audience portant sur la demande;
c) procède selon ce que prévoit l’article 127.
116(3)Dans le cadre de la révision prévue en vertu du présent article, si elle est d’avis que les besoins en revenus afférents au transport d’un transporteur pourraient vraisemblablement changer de façon significative, la Commission peut exiger du transporteur qu’il comparaisse à l’audience afin de justifier du bien-fondé de ces besoins. Dans ce cas, il est réputé être partie à l’instance présidée par la Commission.
116(4)L’audience terminée, la Commission :
a) confirme le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au tarif.
Révision du tarif de transport agréé
116(1)Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie du tarif de transport agréé.
116(2)Dans le cadre de la révision que prévoit le paragraphe (1), la Commission :
a) enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie du tarif de transport agréé;
b) donne avis aux transporteurs de la date d’audience portant sur la demande;
c) procède selon ce que prévoit l’article 127.
116(3)Dans le cadre de la révision prévue en vertu du présent article, si elle est d’avis que les besoins en revenus afférents au transport d’un transporteur pourraient vraisemblablement changer de façon significative, la Commission peut exiger du transporteur qu’il comparaisse à l’audience afin de justifier du bien-fondé de ces besoins. Dans ce cas, il est réputé être partie à l’instance présidée par la Commission.
116(4)L’audience terminée, la Commission :
a) confirme le tarif de transport si elle est convaincue qu’il est juste et raisonnable, sinon, elle fixe celui qu’elle juge juste et raisonnable;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au tarif.